Déclaration du Conseil d’administration de la Conférence permanente du
Conseil national des universités du 5 mars 2009 sur la modification du décret
de 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs et sur la modification du
décret de 1992 sur le Conseil national des universités
Conseil national des universités du 5 mars 2009 sur la modification du décret
de 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs et sur la modification du
décret de 1992 sur le Conseil national des universités
1. Décret de 1984 sur le statut des enseignants-chercheurs
Service statutaire
L’ensemble des missions confiées aux enseignants-chercheurs – notamment
l’enseignement, la recherche, le pilotage des institutions, l’expertise et l’insertion
professionnelle des étudiants, définies dans un référentiel national – doit être pris en
compte dans le service annuel de 1607 heures. Afin de garantir l’équilibre entre les
disciplines, entre les différents établissements, les activités d’enseignement et de
recherche, le service statutaire d’enseignement ne peut excéder son niveau actuel
de 192 h équivalent TD, tout dépassement devant être rémunéré sur la base
d’heures complémentaires.
Rôle du CNU
Le CNU doit être renforcé dans son rôle d’instance nationale paritaire et disciplinaire,
majoritairement élue, de qualification et de gestion des carrières, garantie d’une
véritable représentation des enseignants-chercheurs, transparente, indépendante et
démocratique. Il doit exercer un rôle décisionnel au niveau national en matière de
promotions, de primes, de congés pour recherche et de qualification de l’ensemble
des enseignants-chercheurs.
Evaluation
L’évaluation est nationale, réalisée par les pairs, elle porte sur l’ensemble des
missions. Elle est effectuée par le CNU de manière transparente, dans un cadre
disciplinaire.
Elle est quadriennale et ne peut avoir lieu moins de quatre ans après l’entrée dans la
carrière ou après chaque promotion de grade ou changement de corps.
Promotions
Les promotions doivent être réalisées en tenant compte de l’équilibre entre les
disciplines. La moitié d’entre elles est arrêtée au niveau national par les sections du
CNU. L’autre moitié est du ressort des établissements. Une proportion de ces
dernières, à définir, est effectuée à partir d’une liste d’aptitude établie par le CNU.
Primes d’encadrement doctoral et de recherche
Elles doivent être attribuées dans leur totalité par les établissements à des
enseignants-chercheurs inscrits sur des listes d’aptitude établies par le CNU.
2. Décret de 1992 sur le Conseil national des universités
La modification de ce décret doit être examinée conjointement à celle du décret de
1984 sur le statut des enseignants-chercheurs.
Le CNU est une autorité indépendante, formée de pairs, autonome, qui ne peut pas
être placée sous l’autorité de l’AERES.
Composition des sections du CNU
Maintien de la proportion des membres 2/3 élus et 1/3 nommés.
Maintien du mode de scrutin par liste et sans panachage.
Publication des CV des candidats et des membres nommés du CNU.
Organisation des sections
Possibilité de constituer des bureaux élargis (doublement des membres des bureaux)
par les sections qui le souhaitent en fonction de leur charge de travail.
Fonctionnement des groupes du CNU et de l’instance spécifique
Réglementation de ces composantes du CNU calquée sur celle des sections.
Moyens du CNU
Revalorisation dans les trois domaines suivants :
- moyens alloués aux membres des sections et du bureau,
- moyens logistiques mis à disposition des sections,
- alignement des indemnités des membres du CNU (déplacement, séjour) sur le
régime de l’AERES.
Evolution institutionnelle de la CP-CNU
Inscription de la CP-CNU dans le décret du CNU (mission et moyens) afin de pouvoir
faire face à la coordination des nouvelles missions dévolues au CNU, avec un
parallélisme des formes par rapport à la CPU.